Restauration rapide : la dérogation conventionnelle ne permet pas de supprimer le second jour de repos
Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation précise l'interprétation de la convention collective nationale de la restauration rapide. La possibilité de déroger aux deux jours de repos hebdomadaires ne concerne que leur caractère consécutif et non leur nombre..
La convention collective nationale de la restauration rapide, signée le 18 mars 1988, impose en principe deux jours de repos hebdomadaires pour les salariés. Cette règle s'applique même aux établissements ouverts sept jours sur sept. La convention précise que ces deux jours de repos ne doivent pas nécessairement être consécutifs, mais leur nombre ne peut pas être réduit. Par exemple, pour un établissement ouvert tous les jours, les deux jours de repos peuvent être répartis sur la semaine, mais ils doivent rester au nombre de deux. La convention autorise uniquement des dérogations sur le caractère consécutif de ces jours, et non sur leur quantité. Cette interprétation stricte a été confirmée par la Cour de cassation le 1er juillet 2026.
Une salariée, embauchée en 1993 comme vendeuse aide-pâtissière puis promue responsable de magasin en 2002, a été licenciée en 2020. Lors de sa promotion, un avenant à son contrat de travail prévoyait un seul jour de repos hebdomadaire, au lieu des deux jours imposés par la convention collective. La salariée a contesté ce rythme de travail devant les prud'hommes, estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations légales. Elle a notamment invoqué un manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son licenciement a également été lié à des accusations de harcèlement moral, bien que ce point n'ait pas été retenu par la cour d'appel.
La cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en 2024. Elle a estimé que la convention collective permettait aux parties de déroger aux deux jours de repos hebdomadaires par accord, et que la salariée avait accepté cette organisation du travail pendant près de dix-huit ans sans protester. La salariée a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que la convention collective ne permettait pas de réduire le nombre de jours de repos, mais seulement de modifier leur caractère consécutif. La Cour de cassation a été saisie pour trancher ce litige.
Le 1er juillet 2026, la Cour de cassation a rendu son arrêt (pourvoi n°25-12.008) et a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que, lorsqu'un texte conventionnel manque de clarté, il doit être interprété en respectant d'abord sa lettre, puis les textes législatifs ayant le même objet, et enfin en recherchant l'objectif social du texte. Selon la Cour, la convention collective de la restauration rapide ne permet pas de réduire le nombre de jours de repos à un seul par semaine, même par accord entre l'employeur et le salarié. La dérogation autorisée ne concerne que le caractère consécutif des deux jours de repos, et non leur nombre. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.
Pour les employeurs de la restauration rapide, cette décision impose de revoir les plannings et les contrats des salariés soumis à cette convention collective. Même pour les établissements ouverts sept jours sur sept, les salariés doivent bénéficier de **deux jours de repos hebdomadaires**. La convention collective ne permet pas de réduire ce nombre à un seul jour, même si un avenant a été signé et appliqué pendant plusieurs années. Les services des ressources humaines (RH) doivent donc vérifier que les organisations du travail respectent cette règle. Par exemple, un responsable de magasin ne peut pas légalement travailler six jours sur sept sur la base d'un avenant prévoyant un seul jour de repos. Cette décision sécurise les droits des salariés et rappelle que les dérogations conventionnelles ont des limites strictes.

