L'administration peut-elle justifier en appel une visite domiciliaire destinée à prévenir un acte de terrorisme ? Par Catherine Bauer-Violas, Avocate.
La Chambre criminelle considère, dans une décision du 8 septembre 2026 (n°25-84.536 ), que l'administration peut produire devant le juge d'appel, des éléments d'information complétant les indications données initialement au juge des libertés et de la détention afin de justifier une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire en vue de prévenir un acte de terrorisme. Deux conditions toutefois doivent être réunies : ces nouvelles pièces, d'une part, doivent avoir pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête de l'administration, et d'autre part, elles doivent être soumises au débat contradictoire.
L’article L229-1 du Code de la sécurité intérieure permet à l’administration, sous contrôle judiciaire, de réaliser des visites domiciliaires et des saisies chez une personne suspectée de représenter une menace terroriste grave. Cette mesure vise à prévenir la commission d’actes terroristes. Pour être autorisée, l’administration doit prouver, via des éléments précis et circonstanciés, que la personne fréquente des milieux ou organisations liés au terrorisme ou adhère à une idéologie extrémiste. Le juge judiciaire, plus précisément le juge des libertés et de la détention (JLD), examine la demande en se basant uniquement sur ces éléments factuels, sans interprétation ni extrapolation. La décision doit être motivée par des faits concrets, comme des échanges réguliers avec des individus ou groupes radicalisés, ou une adhésion avérée à des idées terroristes. Cette procédure s’inscrit dans un cadre strict pour limiter les abus et garantir les libertés individuelles.
La demande de l’administration peut reposer exclusivement sur une note blanche, un document émanant des services de renseignement qui expose des faits précis et vérifiables. Ce type de note ne mentionne pas ses sources pour protéger leur anonymat, mais doit décrire des éléments tangibles, comme des déplacements suspects, des contacts avec des personnes fichées ou des comportements radicalisés. Le JLD évalue la requête uniquement à partir de cette note, sans ajouter d’analyses personnelles. En cas de contestation sérieuse, le juge d’appel peut demander à l’administration de fournir des éléments supplémentaires pour éclairer sa décision. Cette règle vise à éviter les décisions arbitraires tout en permettant une évaluation rigoureuse des risques terroristes. La note blanche joue donc un rôle central dans ce processus, car elle sert de base unique à la demande d’autorisation.
En juin 2024, le préfet de la Gironde a sollicité une visite domiciliaire et des saisies au domicile et dans le véhicule de Mme Z, sur le fondement de l’article L229-1, pour prévenir un risque terroriste. Le JLD a autorisé cette opération le 14 juin 2024, et les agents l’ont menée le 20 juin suivant, aboutissant à la saisie de plusieurs objets. Mme Z a contesté cette décision en faisant appel de l’ordonnance et en attaquant le déroulement des opérations. Le 19 mai 2025, le premier président de la cour d’appel a confirmé l’autorisation initiale et rejeté le recours de Mme Z. Cette affaire illustre le processus de contestation possible après une visite domiciliaire autorisée, ainsi que le rôle des juridictions supérieures dans l’examen des recours.
Le juge d’appel (ici, le premier président de la cour d’appel) dispose de pouvoirs spécifiques pour examiner la régularité des décisions de visite domiciliaire. Il peut, de sa propre initiative, demander à l’administration de produire des éléments complémentaires pour justifier sa requête initiale, à condition que ces nouveaux éléments ne concernent pas des faits distincts de ceux mentionnés dans la demande initiale. Par exemple, si la note blanche initiale évoquait des contacts avec des personnes radicalisées, les compléments fournis en appel ne peuvent pas porter sur d’autres faits non mentionnés initialement. De plus, ces éléments doivent être soumis à un débat contradictoire, c’est-à-dire que la personne concernée (comme Mme Z) doit pouvoir les discuter et les contester. Cette règle garantit l’équité du processus et limite les risques de décisions basées sur des informations partielles ou non vérifiées.
La *Cour de cassation*, plus haute juridiction française en matière pénale, a précisé les limites des pouvoirs de l’administration et du juge d’appel dans ce type d’affaires. Elle a confirmé que l’administration peut produire des éléments complémentaires en appel, mais uniquement pour préciser les faits déjà évoqués dans la requête initiale. Ces éléments ne doivent pas introduire de nouvelles accusations ou de nouveaux faits non mentionnés auparavant. Par ailleurs, la Cour a souligné que la personne concernée doit avoir la possibilité de discuter ces compléments, soit par écrit (dans ses conclusions), soit oralement (lors des débats). Dans l’affaire de Mme Z, la Cour a estimé que le juge d’appel avait respecté ces règles, car les éléments produits par l’administration ne concernaient pas des faits distincts de ceux de la requête initiale, et Mme Z avait pu en débattre. Cette décision renforce la protection des droits des individus tout en encadrant strictement les pouvoirs de l’administration.

