Un Québécois reconnu coupable de proxénétisme alors qu’il était déjà en prison au Manitoba
L’accusé a passé des dizaines d’appels pendant quatre mois pour forcer une femme à se prostituer..
En août 2026, un Québécois nommé Jean-François D’Asti-Brideau, déjà incarcéré au Manitoba depuis 2024, a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation portés contre lui. Parmi ces accusations figurent le proxénétisme, la traite de personnes et l’entrave à la justice. Le proxénétisme désigne le fait de tirer profit de l’exploitation sexuelle d’autrui, souvent en exerçant un contrôle sur une personne pour la forcer à se prostituer. La traite de personnes implique quant à elle le recrutement, le transport ou l’hébergement d’une personne en vue de son exploitation, généralement à des fins sexuelles ou de travail forcé. L’entrave à la justice consiste à empêcher une enquête ou un procès de se dérouler normalement. Dans ce cas, l’accusé aurait maintenu une pression morale sur sa victime en l’appelant des dizaines de fois depuis sa prison, selon le juge Denis Guénette de la Cour provinciale du Manitoba.
Le juge a analysé 101 des 979 appels passés par Jean-François D’Asti-Brideau depuis sa cellule en quatre mois, sur une période totale de 14 mois. Ces appels représentent en moyenne plus d’1 heure et 30 minutes de communication par jour. Dans les prisons canadiennes, les détenus peuvent effectuer trois appels gratuits par jour, mais chaque appel supplémentaire est payant. Il n’existe pas de limite stricte au nombre d’appels possibles, mais chaque communication est limitée à 15 minutes. Les appels sont enregistrés mais ne sont pas surveillés activement. L’accusé a utilisé ces appels pour exercer une emprise constante sur sa victime, une femme dont l’identité est protégée, en l’appelant 88 fois. Le juge a conclu que ces échanges démontraient un contrôle permanent sur sa vie.
Jean-François D’Asti-Brideau a forcé sa victime, désignée sous le pseudonyme Mme B, à poursuivre ses activités de prostitution à Winnipeg. Il lui interdisait d’envisager un emploi traditionnel, allant jusqu’à lui déclarer qu’elle ne travaillerait pas pour un salaire de 20 $ de l’heure. L’accusé considérait sa victime comme une source de revenus, exigeant qu’elle lui envoie continuellement de l’argent pour payer ses frais de cantine (nourriture ou articles de première nécessité en prison) et ses crédits téléphoniques. Ces transferts ont représenté un coût de plus de 5 000 $ pendant la période d’incarcération de l’accusé. Mme B était ainsi la seule source financière de l’accusé, selon le jugement.
L’accusé imposait des restrictions strictes à la vie professionnelle et personnelle de sa victime. Il s’opposait fermement à ce qu’elle travaille avec des clients d’origine africaine ou ceux ayant un pénis jugé trop gros. Il dictait également le contenu des messages textes envoyés par Mme B à ses clients, notamment le choix des tarifs en fonction de l’usage ou non d’un préservatif. Il désapprouvait les rendez-vous pris dans des hôtels et planifiait même une opération d’augmentation mammaire pour sa victime, une fois qu’elle aurait accumulé 50 000 $. Cette somme visait à augmenter son potentiel commercial en prostitution, selon les propos rapportés par le juge.
Bien que le juge ait reconnu l’emprise morale exercée par Jean-François D’Asti-Brideau sur sa victime, il l’a acquitté du chef d’accusation de menaces pouvant causer des lésions corporelles. Le juge a estimé que ce chef d’accusation n’était pas prouvé *hors de tout doute raisonnable*, une expression juridique qui signifie que la preuve n’est pas suffisante pour établir la culpabilité au-delà de tout doute plausible. Cependant, le juge a confirmé que la victime ne disposait d’aucune liberté d’action, l’accusé ayant menacé de la retrouver si elle le quittait. La détermination de la peine, c’est-à-dire la sanction à appliquer, doit être prononcée ultérieurement.

