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Harcèlement sexuel d’ambiance : l’employeur ne peut plus fermer les yeux

LégiSocial· 24 septembre 2026

Un environnement sexualisé suffit à caractériser le harcèlement sexuel d'ambiance.

Résumé

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Définition élargie

Le harcèlement sexuel (article L.1153-1 du Code du travail) ne se limite plus aux propos ou comportements à connotation sexuelle répétés visant directement une personne.

Il inclut désormais les propos ou comportements sexistes répétés, ainsi que toute pression grave, même non répétée, visant à obtenir un acte de nature sexuelle.

Un fait unique peut suffire s’il s’agit d’un chantage sexuel, perçu comme tel par la victime.

Par ailleurs, un environnement sexualisé (ensemble d’agissements créant une ambiance dégradante) peut caractériser le harcèlement, même si la victime n’est pas directement visée.

Cette définition élargie est désormais validée par la jurisprudence française.

Par exemple, des blagues ou images suggestives diffusées dans un espace partagé peuvent suffire à établir un harcèlement sexuel d’ambiance.

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