La faute personnelle du promoteur immobilier au titre des désordres intermédiaires et son possible dépassement par le contrat. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Le promoteur immobilier lié au maître de l'ouvrage par un contrat de promotion immobilière est légalement tenu des garanties des articles 1792 à 1792-3 du Code civil. Cette assimilation ne s'étend pas au-delà : lorsque le désordre échappe aux garanties légales et relève de la catégorie prétorienne…
Résumé
Responsabilité du promoteur
Un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2026 précise que le promoteur immobilier ne peut être tenu responsable des désordres intermédiaires (problèmes non couverts par les garanties légales comme la garantie décennale) que s’il commet une faute personnelle prouvée.
Cela signifie qu’il ne suffit pas d’établir une erreur d’un sous-traitant pour engager sa responsabilité.
Cette règle s’applique même si le promoteur agit comme mandataire d’intérêt commun, c’est-à-dire qu’il agit au nom du maître d’ouvrage pour faire réaliser les travaux.
L’article 1831-1 du Code civil définit ce mandat, mais la Cour rappelle que la responsabilité de droit commun (hors garanties légales) exige une preuve de faute directe du promoteur.
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