Le contentieux des banques libanaises : consécration prétorienne d'une protection autonome du consommateur. Par Dani Habel, Doctorant en droit.
Par deux arrêts rendus le 25 mars 2026 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2026, n° 24-21.422 (rejet) et n° 24-21.790 (cassation partielle sans renvoi) dans le contentieux des avoirs bloqués auprès de banques libanaises, la première chambre civile de la Cour de cassation forge, au…
Résumé
Crise bancaire libanaise
En 2019, le Liban plonge dans une crise financière majeure, paralysant son système bancaire.
Des milliers de déposants, souvent franco-libanais ou résidant en France, se retrouvent dans l’impossibilité d’accéder à leurs avoirs.
Ces épargnants ont contracté avec des banques libanaises comme la Blom Bank SAL, souvent via des comptes ouverts au Liban.
Les contrats incluaient des clauses attributives de compétence désignant les tribunaux de Beyrouth pour régler les litiges.
Face à l’impossibilité de récupérer leurs fonds, ces clients ont saisi les juridictions françaises, espérant obtenir gain de cause.
Cette situation a révélé un vide juridique concernant la protection des consommateurs dans les litiges internationaux impliquant des professionnels hors de l’Union européenne.
Protection consommateur incomplète
Deux textes principaux encadrent la protection des consommateurs dans les litiges internationaux : le règlement Bruxelles I bis (applicable dans l’UE) et l’article 48 du Code de procédure civile (en France).
Le premier exige que le professionnel ait dirigé ses activités vers le pays du consommateur pour que les règles de protection s’appliquent.
Par exemple, une banque doit avoir ciblé activement le marché français (publicités, agents sur place, etc.).
Le second texte, l’article 48, protège les consommateurs français contre les clauses abusives dans les contrats nationaux, mais il n’est pas applicable en matière internationale.
Résultat : les consommateurs ayant contracté avec des banques libanaises sans lien avec la France se retrouvaient sans protection, car ni l’un ni l’autre texte ne couvrait leur situation.
Arrêts historiques 2026
Le 25 mars 2026, la Cour de cassation française rend deux arrêts majeurs (affaires n° 24-21.422 et 24-21.790) pour combler ce vide juridique.
Dans le premier cas, un couple franco-portugais, résidant au Portugal lors de l’assignation, voit sa demande rejetée : la clause libanaise leur est opposable.
Dans le second, un Français domicilié à Clamart obtient gain de cause : la clause libanaise lui est inopposable, et les tribunaux français sont compétents.
Ces décisions créent une nouvelle règle : un consommateur domicilié en France au moment de l’assignation ne peut se voir opposer une clause attributive désignant une juridiction étrangère, même si le professionnel n’a jamais ciblé le marché français.
Règle autonome inédite
La Cour de cassation fonde cette protection sur les principes du droit international privé, et non sur un texte existant.
Elle écarte ainsi l’article 48 (non applicable en international) et le règlement Bruxelles I bis (inapplicable faute d’activité dirigée vers la France).
Cette règle autonome garantit que les consommateurs résidant en France au moment de l’assignation ne soient pas privés de leur droit d’accès aux tribunaux français.
Elle s’applique même si le contrat a été signé à l’étranger et que le professionnel n’a aucun lien avec la France.
Cette innovation vise à éviter une zone de non-protection pour les consommateurs, qu’ils soient couverts ou non par le règlement européen.
Double visage protection
La nouvelle règle se distingue par son critère unique : le domicile du consommateur à la date de l’assignation.
Si le consommateur réside en France à ce moment-là, la clause étrangère lui est inopposable.
Sinon, elle reste valable.
Par exemple, un Français vivant au Portugal ne peut pas invoquer cette protection, même s’il est de nationalité française.
Ce critère offre une protection immédiate et flexible, mais il place le consommateur en position de contrôler l’applicabilité de la règle.
Il suffit qu’il s’installe en France avant de saisir le tribunal pour bénéficier de la compétence française, sans que la banque n’ait eu à cibler ce marché.
Cette approche rompt avec les critères traditionnels basés sur la formation du contrat.
Conséquences pratiques
Pour les professionnels, cette règle introduit une incertitude majeure.
Une banque libanaise, par exemple, peut se retrouver devant un tribunal français simplement parce qu’un client a déménagé en France après avoir signé un contrat au Liban, sans que la banque n’ait jamais eu de lien avec ce pays.
Les prévisions des professionnels sont ainsi fragilisées, car ils ne peuvent plus anticiper avec certitude la juridiction compétente.
Pour les consommateurs, la règle offre une protection accrue, mais elle repose sur un critère temporel (le domicile au moment de l’assignation) plutôt que sur un lien objectif avec le marché français.
Cette solution privilégie l’accès à la justice locale, mais elle peut aussi encourager des stratégies de forum shopping, où des consommateurs s’installent en France pour bénéficier de cette protection.
Nature juridique discutée
La nature exacte de la règle posée par la Cour de cassation reste débattue.
S’agit-il d’une inopposabilité subjective de la clause (le professionnel ne peut pas l’invoquer contre ce consommateur précis) ?
D’une compétence internationale autonome ?
Ou d’une loi de police processuelle (une règle impérative applicable indépendamment du droit étranger) ?
La cour utilise l’expression « ne peut être privé » du droit de saisine, ce qui évoque une inopposabilité.
Une autre interprétation possible est le recours au privilège de nationalité (article 6 (2) du règlement Bruxelles I bis), qui permet à toute personne domiciliée en France de saisir les tribunaux français en l’absence de règles de compétence européennes.
Quelle que soit sa qualification, cette règle marque une innovation majeure dans la protection des consommateurs en droit international privé français.
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