Arrêt maladie, travail volontaire et préjudice. Par Jérémy Duclos, Avocat.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026 (n° 25‑15.732), publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la demande en réparation du préjudice allégué par une salariée qui avait travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt de travail pour maladie. Une salariée avait été engagée en qualité de secrétaire médicale dans un cabinet d'ophtalmologie.
Une salariée travaillant comme secrétaire médicale dans un cabinet d’ophtalmologie a été licenciée pour inaptitude. Elle a contesté ce licenciement devant les prud’hommes (juridiction spécialisée dans les litiges entre employeurs et salariés) en demandant des indemnités pour divers préjudices. La cour d’appel a estimé que la salariée avait travaillé pendant son arrêt maladie de sa propre initiative, sans que l’employeur ne l’y ait incitée ou rappelée à l’ordre. Elle n’a pas pu prouver l’existence d’un préjudice réel et concret, ce qui a conduit au rejet de ses demandes. Le terme inaptitude désigne ici l’incapacité médicale du salarié à occuper son poste, justifiant un licenciement pour raisons de santé.
La salariée a fait appel à la Cour de cassation (plus haute juridiction française en matière de droit du travail), contestant notamment le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Selon elle, le simple fait que l’employeur ait toléré son travail pendant l’arrêt maladie suffisait à engager sa responsabilité, sans besoin de prouver un préjudice distinct. L’obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) impose à l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. La Cour de cassation a dû trancher : un salarié travaillant seul pendant un arrêt maladie peut-il obtenir des indemnités sans prouver un préjudice ?
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Elle a jugé que, lorsque le salarié travaille pendant son arrêt maladie de sa propre initiative, sans sollicitation ni pression de l’employeur, ce dernier n’est pas responsable d’un manquement à son obligation de sécurité. En outre, le salarié doit démontrer un préjudice réel, certain et déterminé (par exemple, une aggravation de son état de santé) pour obtenir des dommages-intérêts. La Cour a utilisé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer les éléments de preuve présentés par la salariée, concluant qu’elle n’avait pas apporté ces preuves.
La Cour de cassation a établi une distinction claire : si le salarié travaille pendant son arrêt maladie de sa propre initiative, il doit prouver un préjudice spécifique pour être indemnisé. En revanche, si l’employeur est à l’origine du travail (par exemple, en sollicitant activement le salarié via des courriels ou des convocations), sa responsabilité contractuelle est engagée. Dans ce cas, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts sans avoir à prouver un préjudice supplémentaire, car l’employeur a enfreint ses obligations. La responsabilité contractuelle désigne l’obligation pour une partie (ici, l’employeur) de réparer les dommages causés par un manquement à ses engagements (ici, l’obligation de sécurité).
L’arrêt de la Cour de cassation clarifie que le travail effectué pendant un arrêt maladie n’ouvre pas automatiquement droit à indemnisation. Deux scénarios se distinguent : lorsque le salarié agit seul, il doit prouver un préjudice concret ; lorsque l’employeur intervient, sa responsabilité est engagée et l’indemnisation est possible. Cette décision s’inscrit dans le cadre du droit du travail français, où les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité des salariés sont strictement encadrées. Les salariés et employeurs doivent donc être attentifs aux circonstances entourant le travail pendant un arrêt maladie pour évaluer leurs droits et obligations.

