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Effets patrimoniaux du divorce d’époux dont l’un possède la double nationalité française et celle d’un État tiers à l’Union européenne

Lexis Veille· 9 juillet 2026

Effets patrimoniaux du divorce d’époux dont l’un possède la double nationalité française et celle d’un État tiers à l’Union européenne Droit international

Résumé

1

Contexte du divorce

L’article traite des conséquences juridiques liées à la séparation d’un couple où l’un des époux possède la nationalité française et celle d’un État tiers à l’Union européenne.

Ce cas de figure soulève des questions complexes en matière de droit international privé, car il implique deux systèmes juridiques différents : le droit français et celui du pays tiers.

La situation est d’autant plus délicate que les règles applicables aux biens du couple (régime matrimonial) peuvent varier selon la loi choisie ou applicable.

Par exemple, si les époux n’ont pas établi leur première résidence habituelle dans le même État après leur mariage, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux peut s’appliquer.

Cette convention détermine quelle loi nationale régit leurs biens, en privilégiant la loi de la nationalité commune des époux, même si l’un d’eux possède également la nationalité française.

2

Règles applicables

La Convention de La Haye de 1978 est un texte international qui fixe les règles pour déterminer la loi applicable aux régimes matrimoniaux en cas de divorce.

Selon son article 4, si les époux n’ont pas de résidence habituelle commune dans un même État après leur mariage, c’est la loi de leur nationalité commune qui s’applique.

Dans ce cas précis, même si l’un des époux a aussi la nationalité française, la loi du pays tiers (l’État non membre de l’UE) peut primer.

Par exemple, si un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en France se sépare, mais que l’un des époux a aussi la nationalité d’un pays comme le Maroc ou le Canada, c’est la loi marocaine ou canadienne qui pourrait régir la répartition des biens, sauf si les époux avaient choisi une autre loi lors de leur mariage.

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Question préjudicielle

Le texte mentionne la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour clarifier si les effets patrimoniaux du divorce relèvent du règlement Rome III.

Ce règlement, entré en vigueur en 2012, harmonise les règles de conflit de lois en matière de divorce au sein de l’UE.

La question préjudicielle est une procédure juridique permettant à un tribunal national de demander à la CJUE d’interpréter une règle européenne pour résoudre un litige.

Ici, l’enjeu est de savoir si les biens du couple, dans le cadre d’un divorce impliquant un État tiers, doivent être régis par le règlement Rome III ou par d’autres textes, comme la Convention de La Haye.

Cette clarification est cruciale pour éviter des conflits de lois et garantir une répartition équitable des biens.

4

Enjeux pour les époux

Pour les époux concernés, cette situation juridique complexe peut avoir des conséquences majeures sur la répartition de leurs biens en cas de divorce.

Par exemple, si la loi du pays tiers est plus favorable à l’un des époux (en matière de partage des biens ou de pension alimentaire), cela peut déséquilibrer la situation.

À l’inverse, si la loi française s’applique, les règles du régime matrimonial français (comme la communauté réduite aux acquêts) pourraient être retenues.

L’absence de résidence habituelle commune après le mariage accentue cette incertitude, car elle ouvre la porte à l’application de lois étrangères.

Les époux doivent donc être particulièrement vigilants lors de la rédaction de leur contrat de mariage ou en cas de séparation, pour anticiper ces risques et choisir la loi la plus adaptée à leur situation.

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Rôle des institutions

Plusieurs institutions jouent un rôle clé dans ce processus.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est chargée d’interpréter les règles européennes pour trancher les litiges transfrontaliers, comme celui-ci.

Le règlement Rome III, adopté par l’UE, vise à uniformiser les règles de conflit de lois en matière de divorce entre ses États membres, mais son application peut être étendue à des situations impliquant des États tiers sous certaines conditions.

La Convention de La Haye de 1978, quant à elle, est un traité international qui s’applique indépendamment du droit de l’UE et qui peut primer dans certains cas.

Enfin, les tribunaux nationaux doivent appliquer ces règles et, si nécessaire, saisir la CJUE pour obtenir des éclaircissements, comme le suggère l’article.

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