L'objet social de la société et les pouvoirs des dirigeants. Par Alexandre Marchand, Avocat.
Toute société a un objet social défini dans les statuts, ce qui conditionne le pouvoir d'engagement de la société par ses dirigeants et ce sera le sens de cette note, notamment au regard de la notion de dépassement de l'objet social et de ses conséquences sur la validité des actes des dirigeants. Définition de l'objet social : l'objet social se définit comme l'activité de la société, telle qu'elle est définie dans les statuts.
L’objet social désigne l’activité principale d’une société, telle qu’elle est inscrite dans ses statuts (document fondateur qui définit son fonctionnement). Par exemple, une société peut avoir pour objet social « la vente de produits alimentaires ». Cet objet social est une mention obligatoire dans les statuts, conformément à l’article L210-2 du Code de Commerce pour les sociétés commerciales et à l’article 1835 du Code Civil pour les sociétés civiles. Il délimite le cadre légal de l’activité de la société et influence sa capacité juridique, c’est-à-dire son aptitude à accomplir des actes juridiques (signer des contrats, emprunter, etc.). Une société ne peut agir en dehors de cet objet social, sauf à risquer des sanctions.
Une société est une personne morale, ce qui signifie qu’elle est considérée comme une entité distincte des associés ou actionnaires, avec des droits et obligations propres. Sa capacité juridique (aptitude à exercer ces droits) est cependant limitée à son objet social. Par exemple, une société dont l’objet social est la vente de meubles ne peut pas légalement signer un contrat pour fabriquer des voitures, sauf si cet objet est modifié dans ses statuts. La personnalité juridique et la capacité juridique d’une société naissent à la date de son immatriculation (inscription au registre du commerce et des sociétés). Cette limitation est encadrée par l’article 1842 du Code Civil et l’article 1145 du Code Civil.
Les sociétés se divisent en deux grandes catégories selon le risque financier encouru par les associés ou actionnaires : les sociétés dites « de capitaux à risque limité » et les sociétés « de personnes à risque illimité ». Dans les premières (SARL, SAS, SA), les associés ne sont responsables des dettes de la société qu’à hauteur de leurs apports (ex. : 10 000 € pour un associé). Dans les secondes (SNC, sociétés civiles), les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Par exemple, si une SNC fait faillite avec un passif de 500 000 €, chaque associé peut être tenu de rembourser l’intégralité de cette somme, même s’il n’a apporté que 1 000 €.
Les dirigeants (gérants, présidents, directeurs généraux) d’une société ont des pouvoirs définis par la loi et les statuts. Pour les rapports avec les associés, ces pouvoirs sont souvent librement déterminés dans les statuts. En revanche, pour les rapports avec les tiers (clients, fournisseurs, banques), la loi distingue selon le type de société. Dans les sociétés de capitaux à risque limité, les dirigeants ont des pouvoirs très étendus : la société est engagée même pour des actes dépassant l’objet social, sauf si le tiers avait connaissance de ce dépassement. Dans les sociétés de personnes à risque illimité, les dirigeants ne peuvent engager la société que pour des actes entrant dans l’objet social.
Dans les sociétés à risque limité (SARL, SAS, SA), les dirigeants (gérants, présidents, directeurs généraux) ont des pouvoirs étendus vis-à-vis des tiers. La société est engagée par leurs actes, même si ceux-ci dépassent l’objet social, sauf si le tiers avait connaissance de ce dépassement. Par exemple, si une SARL dont l’objet social est la vente de vêtements signe un contrat pour louer des locaux commerciaux, ce contrat est valable sauf si le bailleur savait que l’objet social ne couvrait pas cette activité. La simple publication des statuts au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ne suffit pas à prouver cette connaissance. Le tiers doit avoir reçu une information personnalisée et prouvée avant la signature du contrat.
Dans les sociétés à risque illimité (SNC, sociétés civiles), les dirigeants (gérants) ne peuvent engager la société que pour des actes strictement conformes à l’objet social. Tout acte dépassant cet objet est nul, même si le tiers ignorait ce dépassement. Par exemple, si une SNC dont l’objet social est la gestion immobilière signe un contrat pour organiser des événements, ce contrat peut être annulé à la demande de la société ou d’un associé, sans que le tiers puisse s’y opposer. La nullité est automatique et ne dépend pas de la connaissance du tiers. Cette règle vise à protéger les associés, qui engagent leur patrimoine personnel en cas de dettes sociales.
Pour les sociétés à risque limité, le tiers doit prouver qu’il avait **connaissance personnelle** du dépassement de l’objet social avant la signature du contrat. Cette preuve peut être apportée par un envoi des statuts ou d’un extrait **K Bis** (document officiel attestant de l’immatriculation de la société) **avant l’acte litigieux**, avec une mention claire attirant l’attention sur l’objet social. En l’absence de cette preuve, le contrat est valable. Pour les sociétés à risque illimité, la nullité de l’acte est automatique, sans besoin de prouver la connaissance du tiers. Ces règles visent à protéger les tiers dans le premier cas et les associés dans le second.

